J.O. 73 du 26 mars 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05779

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Décret n° 2004-268 du 24 mars 2004 relatif au comité directeur institué pour la répartition des crédits inscrits au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique


NOR : MAEC0400001D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret no 85-1410 du 30 décembre 1985 relatif au Conseil du Pacifique Sud, modifié par le décret no 88-1100 du 6 décembre 1988 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003, en application de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie et de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 10 décembre 2003, en application de la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée, conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 novembre 2003 en application de l'article 32 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française,

Décrète :


Article 1


Il est institué un comité directeur pour la répartition des crédits inscrits au budget du ministère des affaires étrangères au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, ou Fonds Pacifique.

Article 2


Le Fonds Pacifique concourt aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les Etats ou territoires de la région et contribue à l'insertion régionale de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.

Article 3


Le comité directeur visé à l'article 1er est composé comme suit :

1° Le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

2° Un représentant de la Nouvelle-Calédonie désigné par le président du gouvernement ;

3° Le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant ;

4° Un représentant de la Polynésie française désigné par le président du gouvernement ;

5° Le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

6° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;

7° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

8° Deux représentants du ministre de l'outre-mer ;

9° Un représentant du ministre chargé de la coopération et de la francophonie.

Article 4


Le comité directeur est présidé alternativement par le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant et par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant.

La durée du mandat du président est de deux ans à compter du 1er janvier.

Article 5


Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant participe aux réunions du comité directeur en qualité de rapporteur, avec voix consultative.

Article 6


Le contrôleur financier près le ministère des affaires étrangères ou son représentant, un représentant de l'Agence française de développement ainsi qu'un représentant du service gestionnaire des crédits de coopération du ministère des affaires étrangères assistent aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

Article 7


Le comité directeur se prononce sur l'attribution des crédits inscrits au budget du ministère des affaires étrangères au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique, en fonction des projets qui lui sont soumis. Ces crédits sont exclusivement destinés au financement des projets soumis au Fonds Pacifique.

En outre, le comité directeur peut connaître de tout autre projet d'aide ou de coopération dans le Pacifique sur lesquels il émet un avis.

Article 8


Les collectivités d'outre-mer représentées au sein du comité directeur ainsi que toute autre collectivité publique et tout organisme public peuvent convenir de participer au co-financement des projets visés à l'article 7, soit directement, soit par un fonds de concours qui sera créé en vue de permettre un abondement des crédits visés à l'article 1er du présent décret.

Article 9


Le comité directeur prend ses décisions par consensus, ce qui signifie l'absence de toute objection formelle lors de l'adoption d'une décision.

A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés prenant part au vote, le président ayant voix prépondérante en cas d'égalité des suffrages.

Article 10


Le secrétariat du comité directeur est assuré par le secrétariat permanent pour le Pacifique.

Le secrétariat permanent pour le Pacifique établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel d'activités.

Article 11


Le comité directeur se réunit au moins deux fois par an, en principe à Paris ou, à titre exceptionnel, au siège de la présidence, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour sur proposition du secrétaire permanent pour le Pacifique.

Article 12


Le président du comité directeur peut convoquer en tant que de besoin, et si l'instruction des projets soumis au Fonds Pacifique le requiert, des représentants des départements ministériels non mentionnés à l'article 3.

Article 13


Le comité directeur arrête son règlement intérieur en application des dispositions du présent décret.

Article 14


Le ministère des affaires étrangères peut, par convention, déléguer à l'Agence française de développement tout ou partie des crédits nécessaires à la mise en oeuvre des projets retenus par le comité directeur.

Article 15


L'arrêté du 3 février 1989 instituant un comité directeur pour la répartition des crédits inscrits au titre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique Sud est abrogé.

Article 16


Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la coopération et à la francophonie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué à la coopération

et à la francophonie,

Pierre-André Wiltzer